I-13.2.2, r. 4 - Règlement sur le régime d’indemnisation applicable en raison de certaines opérations de résolution

Texte complet
2. Pour l’application du présent règlement, est une personne admissible celle qui, au moment où le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution aux termes de l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), est porteuse, directement ou par l’entremise d’un intermédiaire, de l’un des éléments suivants émis par une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif:
1°  de parts;
2°  de créances non garanties négociables et transférables qui ont fait l’objet, après l’ordre du collège de résolution, d’une conversion, en tout ou en partie, en titres de capital d’apport conformément au deuxième alinéa de l’article 40.50 de cette loi ou aux modalités contractuelles dont elles sont assorties;
3°  de titres de créance subordonnés, si, après l’ordre du collège de résolution, l’Autorité décide d’ordonner leur transfert en sa faveur, en faveur de l’institution-relais ou de la société de gestion d’actifs conformément au premier alinéa de l’article 40.49 de cette loi;
4°  d’éléments du passif, si, après l’ordre du collège de résolution, l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou le groupe coopératif fait l’objet d’une liquidation ou d’une fusion-liquidation avant la clôture des opérations de résolution, sauf si ces éléments du passif sont pris en charge par une institution-relais ou transférés à un tiers-acquéreur;
5°  d’éléments du passif, si, après l’ordre du collège de résolution, ils sont pris en charge par une institution-relais ou transférés à une société de gestion d’actifs qui, avant la clôture des opérations de résolution, est liquidée, sauf si, après leur prise en charge par l’institution-relais ou leur transfert à la société de gestion d’actifs, les éléments du passif sont transférés à un tiers-acquéreur.
A.M. 2019-01, a. 2; L.Q. 2021, c. 34, a. 137.
2. Pour l’application du présent règlement, est une personne admissible celle qui, au moment où le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution aux termes de l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), est porteuse, directement ou par l’entremise d’un intermédiaire, de l’un des éléments suivants émis par une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif :
1°  de parts;
2°  de créances non garanties négociables et transférables qui ont fait l’objet, après l’ordre du collège de résolution, soit d’une conversion, en tout ou en partie, en titres de capital d’apport conformément au deuxième alinéa de l’article 40.50 de cette loi ou aux modalités contractuelles dont elles sont assorties, soit d’une radiation conformément à cet alinéa;
3°  de titres de créance subordonnés, si, après l’ordre du collège de résolution, l’Autorité décide d’ordonner leur transfert en sa faveur, en faveur de l’institution-relais ou de la société de gestion d’actifs conformément au premier alinéa de l’article 40.49 de cette loi;
4°  d’éléments du passif, si, après l’ordre du collège de résolution, l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou le groupe coopératif fait l’objet d’une liquidation ou d’une fusion-liquidation avant la clôture des opérations de résolution, sauf si ces éléments du passif sont pris en charge par une institution-relais ou transférés à un tiers-acquéreur;
5°  d’éléments du passif, si, après l’ordre du collège de résolution, ils sont pris en charge par une institution-relais ou transférés à une société de gestion d’actifs qui, avant la clôture des opérations de résolution, est liquidée, sauf si, après leur prise en charge par l’institution-relais ou leur transfert à la société de gestion d’actifs, les éléments du passif sont transférés à un tiers-acquéreur.
A.M. 2019-01, a. 2.
2. Pour l’application du présent règlement, est une personne admissible celle qui, au moment où le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution aux termes de l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26), est porteuse, directement ou par l’entremise d’un intermédiaire, de l’un des éléments suivants émis par une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif :
1°  de parts;
2°  de créances non garanties négociables et transférables qui ont fait l’objet, après l’ordre du collège de résolution, soit d’une conversion, en tout ou en partie, en titres de capital d’apport conformément au deuxième alinéa de l’article 40.50 de cette loi ou aux modalités contractuelles dont elles sont assorties, soit d’une radiation conformément à cet alinéa;
3°  de titres de créance subordonnés, si, après l’ordre du collège de résolution, l’Autorité décide d’ordonner leur transfert en sa faveur, en faveur de l’institution-relais ou de la société de gestion d’actifs conformément au premier alinéa de l’article 40.49 de cette loi;
4°  d’éléments du passif, si, après l’ordre du collège de résolution, l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou le groupe coopératif fait l’objet d’une liquidation ou d’une fusion-liquidation avant la clôture des opérations de résolution, sauf si ces éléments du passif sont pris en charge par une institution-relais ou transférés à un tiers-acquéreur;
5°  d’éléments du passif, si, après l’ordre du collège de résolution, ils sont pris en charge par une institution-relais ou transférés à une société de gestion d’actifs qui, avant la clôture des opérations de résolution, est liquidée, sauf si, après leur prise en charge par l’institution-relais ou leur transfert à la société de gestion d’actifs, les éléments du passif sont transférés à un tiers-acquéreur.
A.M. 2019-01, a. 2.
En vig.: 2019-03-31
2. Pour l’application du présent règlement, est une personne admissible celle qui, au moment où le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution aux termes de l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26), est porteuse, directement ou par l’entremise d’un intermédiaire, de l’un des éléments suivants émis par une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif :
1°  de parts;
2°  de créances non garanties négociables et transférables qui ont fait l’objet, après l’ordre du collège de résolution, soit d’une conversion, en tout ou en partie, en titres de capital d’apport conformément au deuxième alinéa de l’article 40.50 de cette loi ou aux modalités contractuelles dont elles sont assorties, soit d’une radiation conformément à cet alinéa;
3°  de titres de créance subordonnés, si, après l’ordre du collège de résolution, l’Autorité décide d’ordonner leur transfert en sa faveur, en faveur de l’institution-relais ou de la société de gestion d’actifs conformément au premier alinéa de l’article 40.49 de cette loi;
4°  d’éléments du passif, si, après l’ordre du collège de résolution, l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou le groupe coopératif fait l’objet d’une liquidation ou d’une fusion-liquidation avant la clôture des opérations de résolution, sauf si ces éléments du passif sont pris en charge par une institution-relais ou transférés à un tiers-acquéreur;
5°  d’éléments du passif, si, après l’ordre du collège de résolution, ils sont pris en charge par une institution-relais ou transférés à une société de gestion d’actifs qui, avant la clôture des opérations de résolution, est liquidée, sauf si, après leur prise en charge par l’institution-relais ou leur transfert à la société de gestion d’actifs, les éléments du passif sont transférés à un tiers-acquéreur.
A.M. 2019-01, a. 2.